Code de commerce

Article R123-224

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :

1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;

2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté.

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