Code de commerce

Article R123-221

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.

Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro d'identification de l'unité légale inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro d'identification complémentaire de cinq chiffres propre à cet établissement.

Pour aller plus loin

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