Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
Code de commerce
Article R123-233
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
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