Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée.
Code de commerce
Article R123-301
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office › Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
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