Code de commerce

Article R526-14-1

Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent.

L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.

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