Code de l'action sociale et des familles

Article D262-25-2

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.