Code de la santé publique

Article D6124-222

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 19 : Activité de médecine

L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :

1° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;

2° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

3° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.

Pour aller plus loin

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