Code de la construction et de l'habitation

Article R342-24

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 4 : Comité social d'administration › Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel › Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.

Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.

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