Code de la construction et de l'habitation

Article R342-21

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 4 : Comité social d'administration › Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :

1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.