Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.
Code de l'environnement
Article R211-21-3
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 21BX02981Lire la décision
- CE, 5 février 2024, n° 47096201-02-02-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. - DÉCRETS EN…Lire la décision
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