Code rural et de la pêche maritime

Article L361-4-4

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.