L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
Code rural et de la pêche maritime
Article L361-4-4
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
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