Code de la construction et de l'habitation

Article L122-13

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations › Sous-section 3 : Dispositions communes

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

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