Code de la santé publique

Article R6153-2-3

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie › Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 2 : Statut des internes › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne.

Ces relevés sont communiqués à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Jurisprudence

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