Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.
Code de l'action sociale et des familles
Article R222-7
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance › Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés
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