Code de l'éducation

Article D336-11

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. › Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. › Sous-section 1 : Conditions de délivrance.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.

Jurisprudence

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