Code de la santé publique

Article R2143-6

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes

Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4.

Les données sont complétées après la naissance de l'enfant par le recueil des informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation communiquent au médecin les données relatives à leur identité et à celle de l'enfant. Le médecin transmet les informations ainsi recueillies à l'Agence de la biomédecine.

Pour aller plus loin

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