Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
Code de commerce
Article R723-7
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
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