Code de l'action sociale et des familles

Article D423-2

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.

Pour aller plus loin

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