L'action en nullité prévue à l'article L. 218-9 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Code de l'urbanisme
Article R218-18
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 3 : Dispositions communes
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