Code de l'urbanisme

Article R218-20

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 5 : Régime des biens acquis

Les biens acquis par application du présent chapitre peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les personnes publiques propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions comprennent des dispositions permettant d'assurer que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l'objectif de préservation de la ressource en eau. A cette fin, les baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime sont établis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 218-13.

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