Code de la sécurité sociale

Article D114-4-29

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude › Section 1 : Contrôle interne › Sous-section 5 : Dispositions propres aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 114-4-6, D. 114-4-7 et D. 114-4-16 sont applicables aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale selon des modalités adaptées à la nature de leurs activités.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.