Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.
Code de la sécurité sociale
Article D114-4-22
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude › Section 1 : Contrôle interne › Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux › Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.