Code de la sécurité sociale

Article D253-5

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 1 : Directeur et agent comptable › Sous-section 1 : Directeur

Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.

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