Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.
Code de la sécurité sociale
Article D253-31
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.