Code de l'environnement

Article R125-26

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols

Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.

Il reprend en outre :

1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;

2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;

3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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