Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Code civil
Article 350
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 4 : Du consentement à l'adoption
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