Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Code civil
Article 352-1
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
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