Code de commerce

Article R752-21

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

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