Code de la sécurité sociale

Article L382-35

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 2 : Prestations

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-34 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4.

Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.

Les personnes détenues bénéficiaires d'indemnités journalières maternité versées par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de leur versement durant leur détention.

Pour aller plus loin

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