Code des assurances

Article A421-4-8

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers

Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.

Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.

Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.

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