Code de la santé publique

Article R1222-20

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.

La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.

Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I de l'article R. 1222-17.

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