Code du travail

Article R4426-9

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 3 : Dossier médical

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Pour aller plus loin

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