Code rural et de la pêche maritime

Article L361-11

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Contrôles et sanctions

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :

1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ;

2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

Pour aller plus loin

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