Code de l'environnement

Article R543-161-3

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels

Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.