Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
Code de la construction et de l'habitation
Article R172-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS › Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, d'activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal
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