Code rural et de la pêche maritime

Article R333-6

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier de demande d'autorisation dans un délai de dix jours suivant sa réception, s'il est complet.

Si le dossier est incomplet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le demandeur, dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des éléments qu'il doit fournir pour permettre l'instruction de sa demande. Elle précise qu'à défaut de recevoir ces éléments dans le délai qu'elle fixe, lequel ne peut être inférieur à dix jours, sa demande sera regardée comme irrecevable.

Si ces compléments sont transmis dans le délai imparti, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de leur réception.

Si le demandeur ne transmet pas les compléments de dossier requis dans le délai imparti, la demande d'autorisation est réputée rejetée comme irrecevable à l'expiration de ce délai.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.