Code rural et de la pêche maritime

Article R333-1

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L. 333-2 en lien avec les préfets des départements concernés, après avis de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis de celle-ci est réputé favorable.

Le seuil d'agrandissement significatif est réexaminé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou de la préfecture de Corse.

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