Code rural et de la pêche maritime

Article R333-9

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'audition dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande d'audition.

Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la demande d'autorisation.

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