Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
Code de la sécurité sociale
Article R154-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes › Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.