Code de la santé publique

Article L4081-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation › Chapitre unique

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.

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