Code de la sécurité sociale

Article L133-8-8

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne › Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.