Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Code de la sécurité sociale
Article L551-1
Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre V : Dispositions communes › Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
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