Code de la sécurité sociale

Article L322-5-5

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport

L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.