Code de la sécurité sociale

Article R161-33-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle

La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :

1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;

2° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.

Pour aller plus loin

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