Code rural et de la pêche maritime

Article D614-23

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles

Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 et des contrôles réalisés dans le cadre des audits d'organismes nationaux et européens diligentés auprès de l'organisme payeur.

Le bénéficiaire d'aide est tenu de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la conservation des documents comptables et fiscaux. Les dispositions particulières à certaines aides peuvent prévoir, si nécessaire, une durée de conservation plus longue, dans la limite de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide. Le bénéficiaire les transmet sur simple demande de l'organisme payeur ou de son délégataire.

Pour aller plus loin

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