Code rural et de la pêche maritime

Article D614-39

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle › Paragraphe 2 : Demandes d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle

Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D. 614-36 ou d'une demande d'aide mentionnée à l'article D. 614-37, l'aide est octroyée au cédant, sous réserve que le cédant et le cessionnaire respectent les conditions d'éligibilité sur la période au cours de laquelle ils ont la charge de l'exploitation.

Le cédant informe le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dans les meilleurs délais suivant le transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.

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