Code de la santé publique

Article D1413-49

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation

Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ Laboratoire coordonnateur ”, “ Laboratoire associé ”, ou “ Laboratoire expert ”.

Ces laboratoires constituent le réseau des centres nationaux de référence.

Pour aller plus loin

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