Code de la sécurité sociale

Article R162-98

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie › Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge

Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :

-un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;

-il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.

Pour aller plus loin

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