Code de l'action sociale et des familles

Article R147-19

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

Pour aller plus loin

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