Code de l'action sociale et des familles

Article R147-17

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.